505.À l'égard de la partie des droits du participant constituée de prestations déterminées, le montant disponible aux termes du présent régime correspond au plus élevé des montants suivants :1°la valeur actuarielle des droits du participant, établie à la date à laquelle sa période de participation continue a pris fin, suivant les hypothèses actuarielles retenues aux fins de l'évaluation actuarielle selon l'approche de capitalisation du régime et qui sont divulguées dans le plus récent rapport transmis à la Régie, à laquelle s'ajoute les intérêts accumulés au taux d’intérêt prévu par ces hypothèses, et ce, jusqu'à la date du transfert dans le régime d’arrivée;
2°le montant, établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée, qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87, en supposant que le régime soit solvable.Le montant disponible relatif à la partie des droits du participant constituée de cotisations déterminées correspond au montant qui aurait été transféré dans un autre régime si ce transfert avait été effectué en application de l'article 87. Ce montant est établi à la date du transfert dans le régime d’arrivée.
Lorsque le montant disponible ne peut, en raison de la situation financière du régime, être transféré en totalité conformément à la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Ville de Québec doit, si le participant accepte le transfert, verser toute somme additionnelle requise pour transférer dans le régime d'arrivée l'intégralité du montant disponible.